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Article L661-10

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.

Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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