Sont punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans :
1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-18 ;
2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-19.