I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;
- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.