Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Article D752-80
Article D752-80
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
Dernière mise à jour : 4/02/2012