Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 :
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages prévus à l'article D. 741-76, versés par les institutions mentionnées à la section V du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 741-76, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 741-76 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.