Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
― quotidienne pour les autres vins.