Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Ces conditions concernent :
1° L'aire de production ;
2° L'encépagement ;
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.