Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine
Article D644-4
Article D644-4
A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012