Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.