Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.