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Article D112-52

Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;

- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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