Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
- des superficies toujours en herbe ;
- des forêts non essentiellement productives ;
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
- des sols à roche mère affleurante ;
- des zones humides.
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.