Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
" - "département" par "territoire" ;
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".
Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :
" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion ".
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
"Art. 226-28226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable."
Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
"Art. 226-28226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique."
Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "
Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :
" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
" Art. 443-3443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques couplables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.