Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
" - "département" par "territoire" ;
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".