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Article 434-40

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28131-28 et 131-29131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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