Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-18
Article 226-18
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Dernière mise à jour : 4/02/2012