L'article R. 421-1 est applicable en Polynésie française.
I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.
II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.