I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.
II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.