Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles L. 221-2,
L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
2° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 221-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.