Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.