Le dépositaire est distinct de l'organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l'évaluateur immobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l'article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l'organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91.
Le dépositaire doit avoir son siège social en France.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
I.-Le dépositaire a pour mission :
1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.