I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
3° Au III de l'article R. 612-24R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
4° A l'article R. 612-37R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.