Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Article L573-6
Article L573-6
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
Dernière mise à jour : 4/02/2012