Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Article L573-5
Article L573-5
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012