L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.