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Article L231-12

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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