Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
Toutefois :
-le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
-l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière ;
-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.