Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.
1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1)
2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. 3. (Sans objet).
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
c. périmé
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
j. (Périmé).
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
l. (Périmé).
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.
o. (Périmé) (1)
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
s. et t (Périmés) (1)
u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;
x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
z. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt.
z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
2. (abrogé).