Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154154 et 155155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.