I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 11010 .
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
II.-La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros)
N'excédant pas 200
0
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250
2
Fraction supérieure à 250
4
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF (en euros)
Inférieure à 10
0
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
100
Supérieure ou égale à 15
300
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.