Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.