Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.
Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter242 ter et des 11 et 2 du I de l'article 17361736 lui sont applicables.