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Article 441

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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