I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.
II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.
IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance (1).
V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 267267 quater G de l'annexe II.