Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1644
Article 1644
Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
Dernière mise à jour : 4/02/2012