Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 E
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012