Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater1695 quater ne sont pas applicables.