Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.