Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises).
Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.