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1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

Les taux de la taxe sont fixés par arrêté.

Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.

2. (disjoint).

I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros/t ;

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 euros/t ;

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 euros/t ;

4° Animaux de l'espèce porcine : 8,75 euros/t ;

5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6,25 euros/t.

II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 73,7 euros/t ;

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 16,5 euros/t ;

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 69,3 euros/t ;

4° Animaux de l'espèce porcine : 0 euro/t ;

5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 euro/t ;

6° Poules pondeuses : 0 euro/t ;

7° Animaux de l'espèce équine : 0 euro/t.

III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.

Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.

Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après :

Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;

Duplicateurs ;

Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;

Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ;

Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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