Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après :
Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
Duplicateurs ;
Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ;
Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles.