1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Les taux de la taxe sont fixés par arrêté.
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
2. (disjoint).