Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
la caisse des dépôts et consignations ;
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
l'entreprise minière et chimique ;
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
voies navigables de France ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
les offices publics de l'habitat ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.