Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.