1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.
1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.
2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.
Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 13941394 du code général des impôts,à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.
1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
voies navigables de France ;
la caisse nationale du crédit agricole ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
l'entreprise minière et chimique ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
les manufactures nationales ;
La Monnaie de Paris ;
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
la caisse des dépôts et consignations ;
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
l'entreprise minière et chimique ;
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
voies navigables de France ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
les offices publics de l'habitat ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ;
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 euros ;
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
IV. (Dispositions devenues sans objet).
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.