1. La demande d'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité.
Lorsque le demandeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.
Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
2. La demande est déposée :
a. Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.
Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.
b. Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.
1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité.
2.L'autorisation d'ouverture prend effet à la date fixée par l'administration.