Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 sexdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société exerçant ou créant des activités en zone franche urbaine joint à sa déclaration de résultats au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement un relevé comprenant :
a) La dénomination sociale et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société bénéficiaire de la souscription ;
b) L'adresse du siège de la société bénéficiaire de la souscription, ainsi que son adresse dans la zone franche urbaine si elle est différente de celle du siège ;
c) Le nombre et le numéro des parts ou actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
d) Le montant et la date des versements en numéraire effectués au titre de la souscription des parts ou actions ;
e) Le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée par l'investisseur au titre de la souscription.
Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique.
Lorsque le souscripteur cède les titres dans le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du III de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, il indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés, l'identification de la société dont les titres sont cédés, la date de cession de ces titres et le montant de la déduction réintégrée à ses résultats imposables.
I. - Lorsque la société bénéficiaire des versements ne satisfait pas à la condition prévue au a du II de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, elle indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer son activité dans les zones franches urbaines dans la période de trois ans mentionnée au a précité, l'identification du ou des souscripteurs, la date de cessation de l'activité, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.
II. - Lorsque cette même société ne satisfait pas à la condition prévue au b du II de l'article 217 sexdecies précité, elle indique, sous les mêmes formes, à l'issue de la période de trois ans mentionnée au b précité, l'identification du ou des souscripteurs, le montant des sommes non utilisées pour son activité exercée dans les zones franches urbaines, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.