La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :
1° Sa nature ;
2° Sa durée d'amortissement ;
3° Son mode de réalisation ;
4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;
5° Le prix de revient hors taxes ;
6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;
7° Le crédit d'impôt correspondant.
Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre au relevé de solde de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution, un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :
1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;
2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;
3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;
4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.