Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 1° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies précité, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies.