I. - Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
II. - Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.